17. Le comité soumet avec diligence et au plus tard 30 jours après que le secrétaire général associé lui en ait fait la demande, un rapport:1° qui indique les noms des candidats répondant aux conditions d’admissibilité et dont la candidature n’a pas été retenue;
2° qui indique les noms des candidats que le comité déclare aptes à être nommés membres du Tribunal, leur profession ainsi que leurs coordonnées personnelles et professionnelles;
3° qui contient toute information que le comité juge opportun de transmettre, notamment à l’égard des caractéristiques ou compétences particulières et le domaine d’expertise des candidats déclarés aptes.
Ce rapport est soumis au ministre, au secrétaire général associé et au président du Tribunal si ce dernier n’est pas membre du comité.
1728-2022D. 1728-2022, a. 17.